Novembre 2022
Par un arrêt rendu le 7 septembre 2022 (Cass. 3ème civ. 07.09.2022, n°21-21.382), la Cour de cassation a jugé :
« En application de l’article L. 242-1 du code des assurances, la garantie de l’assureur dommages-ouvrages n’est due, pour les dommages apparus avant la réception de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs sur le fondement de l’article 1792 du code civil, que si, après une mise en demeure restée infructueuse, le contrat de louage d’ouvrage conclu avec l’entrepreneur est résilié pour inexécution, par celui-ci, de ses obligations.
Le maître de l’ouvrage ne peut se dispenser de cette formalité que quand elle s’avère impossible ou inutile, notamment en cas de cessation de l’activité de l’entreprise ou de liquidation judiciaire emportant résiliation du contrat de louage d’ouvrage. »
Il en résulte que la mise en demeure s’entend de l’acte par lequel une partie à un contrat interpelle son co-contractant pour qu’il exécute ses obligations. Elle doit être adressée à l’entrepreneur avant la résiliation de son contrat et émaner du maitre de l’ouvrage ou de son mandataire (sauf clause contraire).
Il s’agit là d’une formalité indispensable pour que le maitre d’ouvrage puisse mobiliser la garantie de l’assureur dommages-ouvrages.