Mars 2022

La mise en concurrence pour les marchés de travaux et les contrats autres que le contrat de syndic (prévue par le deuxième alinéa de l’article 21 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965) impose que lorsque plusieurs devis ont été notifiés au plus tard en même temps que l’ordre du jour, ils soient soumis au vote de l’assemblée générale. La seule communication des devis joint à la convocation est insuffisante.


La Cour de cassation a eu l’occasion de rappeler ce principe à travers un arrêt du 9 mars 2022 (Cass. civ. 3 ème , 09.03.2022, n°21-12.658, Publié au bulletin).